122. Le titulaire visé à l’article 108 doit, au cours du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l’année civile, transmettre à l’Association:1° un sommaire des dépôts et retraits de son compte général et de l’ensemble de ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l’annexe 11;
2° copie de l’état de conciliation bancaire établi à la fin du trimestre pour son compte général et chacun de ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l’annexe 12;
3° la liste détaillée des sommes détenues à la fin du trimestre dans son compte général et dans ses comptes spéciaux en fidéicommis, dont le contenu est prévu à l’annexe 13.
Les montants apparaissant sous la rubrique «Total des soldes selon les registres comptables à la fin du trimestre» à l’annexe 11, sous la rubrique «Total du solde des comptes après conciliation» à l’annexe 12 et sous la rubrique «Total des sommes détenues» à l’annexe 13 doivent coïncider.